Question de fiscalité

retour

Contrats d’assurance vie étrangers et déclaration T1135

Juin 2014

Les résidents canadiens sont tenus de déclarer leurs « biens étrangers déterminés » lorsque le coût indiqué de ces biens dépasse 100 000 $, conformément au paragraphe 233.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). Les contrats d’assurance vie étrangers sont assujettis à cette règle.

Cette règle existe depuis 1998. Toutefois, le degré de détail exigé dans le formulaire de déclaration (T1135 – Bilan de vérification du revenu étranger) a augmenté. En juin 2013, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a publié une version révisée de ce formulaire qui s’applique aux années d’imposition se terminant après le 30 juin 2013. Normalement, la date limite de production de ce formulaire est la même que pour la déclaration de revenus. Pour l’année d’imposition 2013 seulement, la date limite a été fixée au 31 juillet 2014.

Dans le nouveau formulaire, le contribuable doit indiquer pour chacun des biens le code de pays applicable, le coût indiqué maximal et le coût indiqué à la fin de l’année ainsi que le revenu tiré du bien pendant l’année d’imposition visée. Dans le cas d’un contrat d’assurance vie étranger, le coût indiqué doit être déterminé selon les règles normales de détermination du coût d’un contrat d’assurance vie pour l’impôt sur le revenu canadien (c.-à-d. le "coût de base rajusté" [CBR] au sens du paragraphe 148(9) de la LIR). Cela a été confirmé à la table ronde CALU-ARC de 2012 (2012-0444711C6). Se reporter au bulletin Question de fiscalité de mai 2012 intitulé "Nouvelles fiscales de la conférence de la CALU".

Déterminer le CBR d’un contrat d’assurance vie n’est pas une mince affaire. Il peut être difficile d’obtenir les renseignements nécessaires des assureurs vie étrangers parce que ceux-ci ne consignent pas nécessairement les données utiles pour les déclarations canadiennes. De plus, certaines questions actuellement sans réponse peuvent se poser. En ce qui concerne le coût indiqué maximal au cours de l’année (renseignement exigé dans le formulaire), les fluctuations de change et de coût indiqué peuvent faire en sorte que le coût indiqué maximal en dollars canadiens ait été atteint à une autre date que le coût indiqué maximal dans la monnaie étrangère.

Le CBR est déterminé au moyen d’une formule complexe. Il varie en fonction des opérations touchant le contrat d’assurance vie. L’un des principaux éléments du CBR est le montant des primes payées. Mais les primes n’entrent pas toutes en ligne de compte – seulement celles de la couverture de base et des garanties complémentaires d’assurance temporaire. Sont exclues, notamment, les primes de garanties accessoires (p. ex. décès accidentel ou invalidité), les surprimes pour risque aggravé et le coût des droits de transformation ou de la garantie d’assurabilité.

Comme nous venons de le dire, les opérations touchant un contrat d’assurance font varier son CBR. Les participations (lorsqu’il y en a) et leur affectation peuvent avoir une incidence sur le CBR de plusieurs façons. Les avances sur contrat, les intérêts sur avances et les remboursements d’avances influent aussi sur le CBR. Les gains sur contrat s’ajoutent au CBR. Tous ces éléments doivent être pris en compte lorsqu’on calcule le CBR d’un contrat étranger. En outre, une réduction du CBR au titre du coût net de l’assurance pure (CNAP) est un concept canadien qui s’applique également aux contrats d’assurance déclarés dans le T1135. Les contribuables peuvent avoir besoin de l’aide d’experts en actuariat pour venir à bout de ces calculs.

L’ARC a bien semblé reconnaître la difficulté de cet exercice. À une question soulevée à la CALU en 2012, elle a répondu qu’elle s’attendait à ce que le coût indiqué d’un “bien étranger déterminé » soit établi d’après tous les renseignements raisonnablement accessibles compte tenu de la situation. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une question de fait nécessitant un examen complet des circonstances.

Le revenu tiré du bien au cours de l’année doit aussi être déclaré sur le formulaire. Cela n’est pas une sinécure. Pour déterminer si son contrat étranger lui a rapporté un revenu, un résident canadien doit d’abord déterminer s’il s’agit d’une “police exonérée ”. Si ce n’est pas le cas, le contrat est soumis à l’imposition du revenu annuel couru selon le paragraphe 12.2 de la LIR. (Se reporter au bulletin Question de fiscalité de celui demai 2010, intitulé “ Contrats d’assurance vie étrangers détenus par des Canadiens – Rien n’a changé ”.)

Les assureurs vie canadiens ne peuvent pas aider les résidents canadiens à cet égard. La société étrangère ayant établi le contrat ne le peut pas non plus. Le respect des règles applicables peut nécessiter des dépenses importantes, s’il faut faire appel à un professionnel en actuariat pour effectuer les déterminations problématiques.

L’omission de produire le formulaire et la production d’une déclaration erronée ou incomplète peuvent donner lieu à des pénalités au titre du paragraphe 162(1) de la LIR. En général, la pénalité est de 25 $ par jour à concurrence de 2 500 $ (plus les intérêts).

Par ailleurs, ces déclarations permettent à l’ARC de garder un œil sur les choses qu’elle pourrait vouloir examiner. À la question “Comment le saurait-elle? ”, on peut souvent répliquer “Parce que vous devez lui dire! ”

Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale.

En publiant ces articles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d’un spécialiste.

Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.

Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n’a pas été rédigé à l’intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d’auteur.  Il ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de Manuvie.