Actualité fiscale

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L’imposition des prestations d’invalidité aux termes d’un contrat d’assurance vie

Dernière mise à jour : août 2018

Introduction

Les titulaires de contrats d’assurance vie sont tenus d’inclure dans leur revenu imposable tout gain réalisé à la disposition de la totalité ou d’une partie de leurs intérêts dans le contrat. Cependant, un versement effectué aux termes d’un contrat à titre de prestation d’invalidité ne constitue pas une disposition d’intérêts dans un contrat d’assurance vie.

Le présent bulletin Actualité fiscale porte sur l’imposition des prestations d’invalidité reçues aux termes d’un contrat d’assurance vie. Nous y traiterons de l’effet de ces prestations sur le coût de base rajusté du contrat et des incidences du versement de ces prestations aux termes du contrat. Nous examinerons également les éléments dont il faut tenir compte pour déterminer si des paiements constituent des « prestations d’invalidité » au sens de la loi et présenterons les commentaires de l’ARC au sujet de ces prestations.

Les modifications aux règles fiscales s’appliquant aux titulaires de contrats d’assurance vie exonérés ont pris effet le 1er janvier 2017 pour les contrats établis après 2016. Le présent bulletin Actualité fiscale porte sur les contrats établis avant 2017 et ceux établis après 2016

Imposition des prestations d’invalidité aux termes d’un contrat d’assurance vie

Le versement de prestations d’invalidité

Le terme « disposition », tel qu’il est défini au paragraphe 148(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), n’inclut pas « un versement en vertu d’une police à titre de prestation d’invalidité ». Comme ces prestations d’invalidité sont expressément exclues de la définition de disposition, elles ne sont pas soumises à l’impôt.

Les incidences sur le coût de base rajusté du contrat Le « coût de base rajusté » (CBR) représente le coût des intérêts du titulaire dans son contrat d’assurance vie. Il s’agit du montant de base à partir duquel seront calculés les gains sur contrat, et qui sert à déterminer le montant qu’une société bénéficiaire du contrat aura le droit d’ajouter à son compte de dividendes en capital.

Le CBR des intérêts du titulaire dans son contrat d’assurance vie est calculé selon une formule complexe indiquée dans la définition de « coût de base rajusté » donnée au paragraphe 148(9) de la Loi. Selon cette formule, le CBR est augmenté de certains facteurs et diminué de certains autres. Le total cumulatif de ces facteurs (les augmentations moins les diminutions) représente le coût de base rajusté des intérêts dans un contrat. Il s’agit d’une formule de calcul très complexe. Aux fins du présent bulletin Actualité fiscale, nous nous limiterons aux facteurs qui sont pertinents dans le cas des prestations d’invalidité. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur le CBR dans le bulletin Actualité fiscale intitulé « Disposition des contrats d’assurance vie ».

Dans le cas des contrats établis avant 2017, le CBR des intérêts dans un contrat est augmenté des primes payées par le titulaire du contrat ou en son nom. Le terme « prime » est défini au paragraphe 148(9) de la Loi. Les primes des contrats acquis après le 31 mai 1985 incluent celles du contrat de base et des avenants (garanties complémentaires) d’assurance temporaire uniquement et excluent « tout montant versé après le 31 mai 1985 en vertu de la police relativement à… une prestation d’invalidité ». Sont également exclues les primes versées relativement à une garantie en cas de décès par accident, à un risque aggravé, au coût d’un droit de transformation, à une garantie d’assurabilité et à toute autre garantie accessoire au contrat visée par règlement. (Aucune n’a encore été visée.)

Dans le cas des contrats établis après 2016, toutes les primes s’ajoutent généralement au CBR, puis toute prime ou tout coût d’assurance au titre d’une prestation autre qu’une prestation de décès ont pour effet de réduire le CBR. Dans le cas des contrats établis avant 2017, l’un des éléments qui diminuent le CBR est le produit de disposition des intérêts dans le contrat (qui inclut les avances sur contrat obtenues après le 31 mars 1978 et les rachats partiels, c’està-dire les retraits). Comme le paiement d’une prestation d’invalidité ne constitue pas une disposition du contrat, il n’y a pas de produit de disposition, de sorte que le versement d’une prestation d’invalidité n’a aucune incidence sur le coût de base rajusté du contrat.

Dans le cas des contrats établis après 2016, le CBR est réduit lorsqu’un paiement pour invalidité a pour effet de réduire la valeur de rachat ou la valeur des fonds du contrat (définition du CBR alinéa 148(9) n) de la Loi)

Qu’est-ce qu’une « prestation d’invalidité » aux termes d’un contrat d’assurance vie?

L’expression « prestation d’invalidité » n’est pas définie dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Si un mot ou une expression ne sont pas définis dans la Loi, ils ont le sens habituel qu’on leur donne dans un secteur d’activité ou une industrie en particulier. L’invalidité s’entend habituellement d’une incapacité, à la suite d’une déficience, d’occuper un emploi ou d’exercer une fonction. C’est pourquoi le contrat d’assurance vie contient une clause de prestation d’invalidité qui oblige l’assuré à fournir une preuve de son invalidité, afin que sa demande de règlement soit examinée de façon à établir qu’il est vraiment invalide et a vraiment droit à la prestation d’invalidité. À cette fin, les contrats d’assurance vie contiennent des définitions exhaustives des fonctions que l’assuré doit être incapable d’accomplir pour être considéré comme invalide.

Commentaires de l’ARC au sujet des prestations d’invalidité prévues par un contrat d’assurance vie

L'ARC a examiné les prestations d’invalidité dans le contexte d’un contrat d’assurance vie. Elle a déterminé en premier lieu si le contrat prévoyant des prestations d’invalidité constituait un contrat d’assurance vie étant donné que dans un tel cas, les règles qui s’appliqueraient sont celles de la loi régissant les contrats d’assurance vie. Dans les lettres d’interprétation technique no 9214825, datée du 9 mars 1993, et no 9531875, datée du 19 janvier 1996, l’ARC a indiqué avoir examiné des cas où les prestations d’invalidité sont accessoires à la couverture d’assurance vie et être d’avis que, dans de tels cas, les contrats d’assurance sont des « polices d’assurance vie » au sens du paragraphe 138(12) de la Loi.

Dans plusieurs contextes, y compris celui de la dernière des lettres d’interprétation susmentionnées, l’ARC a également indiqué qu’au moment de l’ajout d’une garantie à un contrat existant, il faut déterminer si la modification de ce contrat est ou non une modification fondamentale qui entraîne la disposition du contrat souscrit à l’origine et l’établissement d’un nouveau contrat. L’ARC a laissé entendre ceci (traduction libre) :

Si, selon les dispositions du contrat, les prestations d’invalidité ne peuvent être versées sans exiger une modification du contrat ou l’ajout d’un avenant en cas d’invalidité, un tel changement, selon les circonstances, pourrait être considéré comme une modification fondamentale assimilable à l’établissement d’un nouveau contrat. Dans un tel cas, on considérerait que le titulaire du contrat a disposé de celui-ci tel qu’il était avant la modification et qu’il a acquis un nouveau contrat. Le produit de disposition de l’ancien contrat et le coût de base rajusté du nouveau contrat seraient alors réputés correspondre, selon nous, à la juste valeur marchande du nouveau contrat.

L’ARC a laissé entendre également que si le contrat contient une disposition en vigueur permettant sa modification ou l’ajout d’un avenant prévoyant une prestation d’invalidité pour couvrir la prestation d’invalidité proposée… l’application d’une telle disposition, en elle-même, ne serait pas considérée comme donnant lieu à une disposition du contrat et à l’acquisition subséquente d’un nouveau contrat.

La nature de l’une des prestations examinées dans cette interprétation ne nécessitait pas le versement d’une prime supplémentaire et prévoyait la constitution d’une prestation forfaitaire pouvant être reçue par le titulaire du contrat si celui-ci choisissait de la recevoir en raison de son invalidité. L’ARC a laissé entendre que la définition d’une « avance sur police » donnée au paragraphe 148(9) de la Loi était suffisamment large pour englober la prestation d’invalidité forfaitaire susmentionnée, lorsque celle-ci est versée à même la prestation de décès ou la valeur de rachat du contrat. Dans un tel cas, le produit de disposition, aux sens de l’alinéa 148(9)b) de la Loi, serait en général égal au moins élevé des montants suivants : le montant forfaitaire ou l’avance sur contrat et l’excédent de la valeur de rachat nette du contrat immédiatement avant le versement de l’avance sur le montant impayé de toute autre avance à cette date. Cette détermination ne peut être faite qu’au cas par cas.

Dans sa lettre d’interprétation technique no 2007-0257591E5, datée du 15 décembre 2008, l’ARC traitait de la question de savoir si le paiement d’une partie ou de la totalité de la valeur des comptes d’un contrat d’assurance vie universelle constituait en fait une « prestation d’invalidité ». Voici quelle était sa position (traduction libre) :

« À notre avis, les circonstances de fait au moment du paiement ainsi que les modalités du contrat d’assurance vie permettent d’établir si un versement constitue ou non une « prestation d’invalidité ». Nous ne sommes pas en mesure d’affirmer qu’un versement consistant en un remboursement au titulaire de revenus de placement produits au sein de son contrat constitue nécessairement une « prestation d’invalidité », même si le versement en question est déclenché par la survenance de l’invalidité, surtout si le titulaire décide lui-même du montant de la prestation qui lui sera versée. Le but d’un contrat d’assurance invalidité est de remplacer la perte de revenu résultant d’une invalidité. Par conséquent, les versements au titre d’un tel contrat ne devraient pas être plafonnés à hauteur de la valeur des comptes du contrat. »

D’après ces commentaires, l’ARC semble « entrevoir » un élément de risque dans la définition de disposition (alinéa 148(9)h) de la Loi) qui ne semble pas être une exigence d’application à première vue. Le 1er avril 2009, la CALU (Conference for Advanced Life Underwriting) a demandé par écrit à l’ARC de revoir sa position. En juin 2009, la CALU a reçu une réponse « informelle » qui ne sera pas rendue publique. La CALU a déclaré que l’ARC avait réitéré la position antérieure qu’elle avait tenue dans la lettre d’interprétation de décembre 2008 mentionnée plus haut. Il serait donc avisé de faire part de ces commentaires aux clients et à leurs conseillers professionnels.

Ces opinions ont été exprimées avant les changements qui ont été apportés pour que les rajustements au calcul du CBR des contrats établis après 2016 tiennent compte des prestations d’invalidité. Ces commentaires restent valides afin de déterminer si la prestation au titre d’un contrat donné peut être considérée ou non comme une prestation d’invalidité. Ces points de vue doivent être examinés à la lumière des dispositions de la Loi qui portent précisément sur les prestations d’invalidité et des dispositions du contrat qui prévoient de telles prestations. Manuvie est d’avis que, compte tenu du libellé de ses contrats et de ses processus d’évaluation des demandes de règlement, la prestation d’invalidité prévue aux termes de ses contrats InnoVision, Vie universelle Sécurité, VU à prime temporaire, Performax Or et Vie Manuvie avec participation doit être considérée comme une prestation d’invalidité et non comme une disposition du contrat (que soit sous forme d’avance sur contrat ou de rachat partiel de celui-ci).

Conclusion

La disposition d’un contrat d’assurance vie peut entraîner la réalisation d’un gain sur contrat imposable pour le titulaire. Il est important de comprendre ce qui est et ce qui n’est pas considéré comme une disposition des intérêts détenus dans un contrat d’assurance vie. Le paiement d’une prestation d’invalidité aux termes d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas une disposition des intérêts dans le contrat.

Service Fiscalité, Retraite et Planification Successorale de la Financière Manuvie rédige régulièrement divers articles. Cette équipe, composée de comptables, de conseillers juridiques et de professionnels de l’assurance, fournit des renseignements spécialisés sur des questions touchant le droit, la comptabilité et l’assurance vie, ainsi que des solutions à des problèmes complexes de planification fiscale et successorale.

En publiant ces articles, la Financière Manuvie ne s’engage pas à fournir des conseils professionnels d’ordre juridique, comptable ou autre. Pour obtenir ces types de conseils, on aura recours aux services d’un spécialiste.

Le présent bulletin est à jour au moment de sa rédaction, mais n’est pas actualisé lorsque des changements sont apportés aux dispositions législatives, à moins d’indication contraire.

Ce document est destiné aux conseillers uniquement. Il n’a pas été rédigé à l’intention des clients. Le présent document est protégé par le droit d’auteur.  Il ne peut être reproduit sans l’autorisation écrite de Manuvie.